PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LAICITE
Idées reçus
1. principes fondamentaux de la laïcité
Le corpus juridique de la laïcité date principalement de la IIIe République. Après les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886 sur l’école, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’état consacre la neutralité de l’état face aux religions et garantit la liberté de conscience et l’opinion. Avec son inscription dans la Constitution de 1946, Le principe de laïcité acquiert une valeur constitutionnelle.
Le système juridique de la laïcité est composé d’un ensemble de textes édictés à partir des principes fondateurs de la loi de 1905 et enrichi par des mesures et des décrets pris en fonction des problèmes concrets.
Néanmoins, les trois principes sur lesquels repose la laïcité remontent déjà à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Il d’agit de :
- La liberté de conscience,
- L’égalité de droit et de traitement,
- L’autonomie du politique et du religieux.
Ces principes doivent être affirmés avec fermeté pour permettre des applications sereines, quelles que soient les cultures ou religions concernées. En effet, si, en France, la laïcité s’est construite contre la prééminence de la religion catholique, que cette confrontation ait pris la forme d’un affrontement ou d’un dialogue et d’accommodements, toutes les religions, anciennes ou nouvelles, sont appelées à respecter la loi laïque.
Liberté de conscience
La liberté de conscience est reconnue par les lois de la République,
notamment par l’article 1 de la loi de 1905 (1), et l’atteinte à cette liberté est passible de sanctions (2).
(1) Art. 1 de la loi de 1905 :
« La république assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
(2)Art. 31 de la loi de 1905 :
« Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. »
Réaffirmée par la
Convention européenne des droits de l’Homme (3), la liberté de
conscience suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, de la
pratiquer, de l’abandonner, ou de n’en avoir aucune.
(3) Art. 9 de la convention européenne des droits de l’Homme :
« 1. Toutes personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de la manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé et de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ce principe
favorise la diversité des convictions et permet la cohabitation et la
manifestation de différentes sensibilités religieuses dans l’espace public.
Toutefois, comme toute liberté publique, la manifestation de la liberté de conscience est limitée par
la liberté d’autrui et les nécessités de l’ordre public : la liberté de conscience
peut être étouffée par des pressions prosélytes ; pour s’épanouir, elle
suppose le principe, reconnu en droit international, de compatibilité des
libertés.
égalité de droit et de traitement
L’article 1 de la
Constitution française assure « l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion « et le
respect de toutes les croyances.
Ainsi, me
dispositif législatif inclut des sanctions contre diverse discriminations,
injures ou diffamations, notamment en raison de l’appartenance vraie ou
supposée à une religion (Code pénal, art. 225-1 et 225-2) (4).
(4) Art. 225-2 du Code pénal :
La Discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende l’lorsqu’elle consiste :
1° à refuser ma fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° à entraver l’exercice moral d’une activité économique quelconque ;
3° à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5° à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6° à refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amande.
Discrimination religieuse
Une organisation d’extrême-droite distribuait aux personnes sans domicile une « soupe au cochon » dans l’intention d’en priver certaines personnes et d’opérer une discrimination fondée sur l’appartenance religieuse. Par ordonnance du 5 janvier 2007, le Conseil d’état valide un arrêté pris par le préfet de police de Paris qui interdisait cette distribution de nature à « porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et à causer ainsi des troubles à l’ordre public ».
Le principe de l’égalité de traitement
des individus, au –delà de leurs convictions ou différences, se concrétise
aussi par la neutralité de l’état
qui ne saurait reconnaître telle ou telle religion plutôt qu’une autre et qui
leur doit un traitement égalitaire. (5)
Dans les pays européens qui ont adopté
un système de reconnaissance d’un certain nombre de religions, seules les
religions reconnues bénéficient de droits et d’avantages et sont prévues dans
les prélèvements fiscaux. Ce système crée automatiquement des inégalités entre
les religions. Ainsi, en Allemagne, le catholicisme, le protestantisme et le
judaïsme sont les seules religions reconnues.
Dans d’autres pays encore, il existe
une religion officielle, comme en Grande-Bretagne où l’anglicanisme est la
religion de la famille royale et où les plus hauts dignitaires de cette
religion sont représentés de droit dans différentes instances publiques.
Autonomie du politique et du religieux
La loi de 1905 pose un prince de
séparation des églises et de l’état qui opère l’autonomie du politique
à l’égard du religieux, et de la citoyenneté à l’égard de l’appartenance
confessionnelle. L’autonomie interne des cultes et ainsi garantie : l’état n’a aucune compétence pour
l’organisation des cultes, le recrutement des personnels, leur formation, leur
statut qui relèvent du droit ecclésial ou des normes et organisations propres à
chaque religion.
Cette autonomie du politique s’exprime
aussi dans :
Ø L’application nationale des lois
Quand le pouvoir politique a légiféré,
aucune instance religieuse ne peut prétendre échapper à la loi commune. Les
lois s’appliquent sur l’ensemble du territoire, à tous les individus, quelle
que soit leur religion ou leur conviction philosophie. Au contraire, dans des
systèmes non-laïques, la loi peut être appliquée de manière différenciée. Par
exemple, en Grèce, le territoire du
Mont-Athos est interdit aux femmes en raison de leur sexe.
Ø L’état civil
Ø Le droit du sol
La
première loi sur le droit du sol en France date de 1851. Contrairement aux pays
théocratiques où la nationalité est liée à la religion, en France, la
nationalité française ne se transmet pas seulement par la filiation ou par le
sang, mais par la naissance sur le territoire national. Sur 40 000 jeunes
nées en France de parents étrangers, 38 000 deviennent français à leur
majorité.
2. idées reçus
« La laïcité serait la négation du religieux »
Issue des lumières, la laïcité est une notion développée en France. Néanmoins, toute idée, quel que soit son lieu d’émergence, peut intéresser l’ensemble de l’humanité et être comprise partout et par tout le monde. Tous les peuples ont produit des idées, des techniques, des œuvres d’art qui ont ensuite été reconnues universellement. Il en va ainsi de la présomption d’innocence (Habeas corpus) conceptualisée en Angleterre, ou encore de la boussole inventée en Chine, des pyramides construites en égypte…
En tant que principe fondamental, au même titre que les droits humains, et non en tant que conviction ou modèle culturel, la laïcité peut avoir une valeur universelle. En effet, la laïcité n’appartient pas à la culture française ou occidentale, mais à la culture démocratique. Ainsi, dans tous les pays, la construction démocratique s’est accompagnée d’une sécularisation des institutions, mais c’est en France que le principe de séparation de l’église et de l’état s’est imposé en premier. Avant d’arriver à une culture démocratique et laïque, la France, « fille aînée de l’église », a été un pays très majoritairement catholique, régi jusqu’à la révolution par le principe d’Ancien Régime « Un roi, une loi, une foi ». Les religions minoritaires étaient persécutées, ou bien cantonnées à des métiers à l’époque dévalorisées (le commerce, l’usure, la boucherie…) qui, par ailleurs, étaient surtaxés. Ce n’est que progressivement que les institutions françaises ont été sécularisées, puis laïcisées, avec la fin de la prééminence de la religion catholique sur la vie politique, sociale, éducative.
« La laïcité serait la négation du religieux »
Dans une société laïque, la religion relève de l’espace privé. Néanmoins, il existe des lieux de cultes, des pèlerinages, des manifestations (Journées Mondiales de la Jeunesse catholique, ou les rencontre annuelles des musulmans au Bourget), des aumôneries dans les universités, les hôpitaux et prisons.
La laïcité ne rend pas les pratiques religieuses clandestines, elle permet au contraire l’expression de leur diversité et leur coexistence pacifique, entre elles et avec l’agnostisme et l’athéisme. Elle garantit aussi une large diversité de convictions soutenue par les principes d’égalité. Ainsi, La France est actuellement le premier pays musulman, le premier pays juif et le premier pays bouddhiste d’Europe. De plus il n’y a pas moins de pratiquants dans un pays laïque comme la France que dans d’autres pays européens où il existe des religions officielles. Ainsi, la Grande-Bretagne compte 12% de pratiquants réguliers, alors que la France en compte 14%.
Le droit français ne connaît plus le crime d’apostasie ou de blasphème. La France est donc un pays où la liberté de se dire athée ou agnostique et la liberté d’esprit critique existent.
En revanche, dans les systèmes théocratiques, toutes les religions n’ont pas le même statut. Il n’y a qu’une religion reconnue par l’état et les membres des autres religions sont seulement tolérés, parfois discriminés, voire persécutés. La loi civile (mariage, filiation, transmission du nom…) est elle-même une loi religieuse. Les communautés religieuses minoritaires sont régies selon leurs propres traditions. Il n’existe pas de loi commune, ce qui crée une ségrégation et une citoyenneté de seconde zone.
« La laïcité discriminerait l’islam »
La laïcité résulte d’un compromis historique qui a permis le développement d’une jurisprudence très fournie, quelles que soient les religions concernées. Cette jurisprudence concerne notamment la construction des lieux de culte, les carrés confessionnels dans les cimetières, les aumôneries dans les internats scolaires, les hôpitaux, les prisons et les aéroports, les pèlerinages…
Tous les cultes peuvent bénéficier d’une mise à disposition de terrain avec un bail emphytéotique (dont la durée va jusqu’à 99 ans et le loyer est symbolique). En revanche, aucun ne peut obtenir de financement public pour la construction des bâtiments. En effet, le financement des lieux de cultes doit provenir des fidèles et non des institutions publiques. Cela est vrai pour toutes les confessions. Ces n’est que lorsque ces lieux de culte ont intégré le patrimoine national qu’ils peuvent être rénovés avec es financements publics.
Il est vrai que, la France étant historiquement un pays catholique, les églises y sont plus anciennes et nombreuses que les mosquées ou les pagodes, et qu’elles appartiennent plus souvent au patrimoine national. Mais l’égalité entre toutes les religions doit se comprendre comme une égalité de traitement dans l’ouverture de lieux de cultes accessibles à tous, et non comme une égalité quantitative qui accorderait à chaque religion le même nombre de lieux de culte.
Les cultes nouvellement implantés en France, comme l’islam et le bouddhisme, ont une visibilité moindre qui ne correspond pas à une inégalité au regard de la loi, mais qui relève d’un fait historique et sociologique.
À cela, il faut ajouter que dans la plupart des pays islamiques, l’islam joue un rôle important dans le champ juridique et politique, notamment en ce qui concerne la structure familiale. Cette absence de séparation entre la religion et l’état créé un confusion entre le culturel et le juridique, et engendre des d ébats sociaux et politiques importants dans beaucoup de ces pays.
En France où l’immigration dite musulmane est présente depuis plus d’un siècle, ce débat existe aussi et se voit accentué par l’apparition de mouvements politico-religieux. Dans ce contexte, les demandes liées à l’islam qui entrent en confrontation avec les principes laïques, sont les plus visibles sur le terrain et interpellent fortement les acteurs. Ce fait même renforce parfois l’idée reçus selon laquelle la laïcité discriminerait l’islam, alors qu’il témoigne au contraire de l’urgence de travailler sur le principe de la laïcité pour lutter contre la stigmatisation des personnes dites musulmanes et combattre le racisme dont elles font l’objet.
« La laïcité serait trop abstraite »
L’autonomie religieuse garantie par la laïcité permet d’être croyant, ou de ne pas l’être, ou encore de changer de religion. Les principes laïques favorisent ainsi l’autonomie des personnes et l’exercice de la citoyenneté en ouvrant le champ des possibles, qu’il s’agisse des différentes explications de la vie humaine ou des pratique quotidiennes.
La laïcité interroge le rapport à l’Autre, à la mort, à la maladie et à la sexualité, dans le respect de la compatibilité des libertés et des choix individuels.
La laïcité a des implications dans des questions essentielles de la vie aussi bien dans leur dimension normative que dans leurs applications concrète : les circoncisions, les mutilations sexuelles féminines, la virginité et la réfection d’hymen, les mariages forcés, la contraception et l’interruption volontaire de grossesse, la condition juridique des femmes, l’adultère, l’orientation sexuelle et l’homosexualité… La laïcité permet d’analyser et de répondre à ces différentes situations en affirmant le principe de la liberté et du consentement des personnes.
La laïcité oblige aussi à réfléchir à la signification des signes et des règles des lieux de vie. Ainsi, il n’est pas possible de se comporter de la même façon à l’école, dans la rue ou sur le marché.
Enfin, la laïcité prône l’exercice de la raison et du libre examen contre toutes les formes de censure ou de mise à l’index (poèmes, romans, caricatures). Elle ne pose pas d’interdit dans l’exploration scientifique, dans la pensée philosophique.
Dans un cadre laïque, ce qui peut poser problème, ce n’est pas la diversité culturelle, mais la signification des choix au regard des atteintes aux libertés. Les conflits sociopolitiques autour des revendications religieuses et de la laïcité relèvent donc de choix fondamentaux des sociétés.
« La laïcité ne respecterait pas la diversité culturelle »
En France, c’est un long cheminement historique qui a conduit à instituer la laïcité. Elle résulte d’un combat au cours lequel ses partisans ont parfois été excommuniés, exclus et discriminé.
L’Edit de Nantes (1598) marque le premier acte fondateur d’une concitoyenneté par l’établissement de l’égalité entre les catholiques et les protestants. Avec 1789, l’état devient le garant du principe de la liberté d’opinion et de culte. Par la suite, la construction historique de la laïcité voit son point culminant au XIXe siècle, période à laquelle l’église catholique perd sa prééminence sur le politique et la société civile, tandis que de développent les valeurs républicaines et la notion de service public. C’est à cette même époque, en 1971, que le terme « laïcité » apparait pour la première fois dans un dictionnaire, Le Littré.
À d’autres moments de l’histoire de France, la laïcité a fortement été contestée. Sous le régime de Vichy (1940-1944), elle était considérée comme l’œuvre du « diable », des francs-maçons et des juifs.
En politique, comme dans les arts ou les sciences, des personnes d’origines et de convictions très différentes ont accédé à des postes à responsabilités et à des activités de premier plan. Bien que statistiquement minoritaires, nombre de protestants, de juifs ou d’agnostique ont exercé les plus hautes fonctions. Rappelons que c’est en France que l’un des premiers prélats catholiques remarquait qu’il était né juif polonais.
Alors que les systèmes totalitaires et théocratiques imposent une doctrine et des dogmes, la démocratie permet à la diversité culturelle de s’épanouir. Ainsi, les chaînes de télévision publiques françaises sont tenues de réserver des plages horaires aux différents courants religieux et philosophiques.
Deuxième partie
Difficultés et question des acteurs face aux atteintes à la laïcité
1. manifestation du religieux sur l’espace public
2. liberté d’expression religieuse et services publics
3. revendications religieuses dans le monde du travail
4. radicalisations politico-religieuses
5. fondamentalismes et droits des femmes
6. approche méthodologique
Les observations présentées dans cette partie reposent sur les trois sources suivantes :
1. une synthèse de plusieurs rapports officiels, publiés entre 2000 et 2007, qui témoignent des difficultés rencontrées par les professionnels quant à la gestion des faits religieux ;
2. Une capitalisation des expériences de formation menées par les équipes de l’ADRIC auprès d’agents institutionnels et associatifs qui œuvrent dans les différents champs de l’action sociale ;
3. Les apports de séminaires spécifiquement organisés autour des questions relatives à la gestion des faits religieux.
Cette démarche nous a permis de repérer une série de faits et de phénomènes qui questionnent les acteurs quant aux enjeux et aux objectifs de la laïcité. Ces situations nous confirment la nécessité de construire des outils pour améliorer l’action sociale dans le respect de la laïcité et favoriser le développement de la citoyenneté et tu vivre-ensemble. Nos analyses sont élaborées à partir de ces situations et de leur impact sur les différents champs de l’intervention sociale.
1. manifestation du religieux sur l’espace public
Il existe une diversification des
manifestations publiques d’origine religieuse individuelles et collectives. Les
signes (1) et les comportements (2) religieux sont
plus en plus visibles dans l’espace public ; les communautés religieuses
se manifestent davantage. Par ailleurs, les acteurs locaux et les élus portent
un intérêt croissant aux identités et aux communautés religieuses. Dans
certaines situations, la visibilité du religieux dans l’espace public
questionne les acteurs quant au principe de la laïcité.
(1) Port de signes religieux
À l’exception de l’école publique et de l’obligation de neutralité qui incombe aux fonctionnaires, il n’existe aucune réglementation sur le port des signes religieux ou politiques dans l’espace public. Cependant, le Conseil d’état crée des restrictions au port de signes religieux pour limiter les risques d’usurpation ou de falsification d’identité. Cela concerne principalement les questions des photos d’identité et de sécurité publique.
Ainsi, pour les délivrances d’une pièce d’identité, depuis le décret du 20 novembre 1999, et pour la délivrance d’un passeport depuis celui du 26 février 2001, les photographies doivent être faites tête nue afin de permettre l’identification des personnes. Néanmoins, il existe toujours un contentieux relatif à des religieuses catholiques, des femmes musulmanes ou des hommes sikhs.
Des Raisons de sécurité publique ponctuelles doivent aussi être prises en compte, notamment lors de contrôles de police, quand des individus doivent être identifiés.
(2) Lorsque la scansion du temps sacré devient un moyen de manifester publiquement son appartenance religieuse, des tensions surgissent, notamment dans les cas où les prières ou les jeûne du Ramadan, font l’objet de surenchères aboutissant à des pratiques de plus en plus éprouvantes pour de très jeunes enfants.
Situations rencontrées
1. Lors de séjours scolaires ou parascolaires, des jeunes demandent à prier pendant les activités collectives. Or, leur inscription à ce type de séjour entraîne leur participation aux activités du groupe, sans que cela ne porte atteinte à leurs moments de liberté individuelle. Autrement dit, s’ils doivent respecter les temps collectifs, ils peuvent s’adonner aux activités de leur choix pendant les temps individuels.
2. Des intervenants sociaux se demandent comment intervenir face à certaines pratiques religieuses : une femme enceinte de 8 mois qui pratique le ramadan ; des parent qui imposent le ramadan à des enfants de moins de 13 ans, en pleine croissance ; un jeune homme qui refuse de se soigner et de prendre des médicaments nécessaires à sa santé pendant le ramadan.
Codes alimentaire d’origine religieuse
Lors de séjours collectifs ou de moments de convivialité dans les centres sociaux, certains individus font pression sur d’autres pour leur imposer des usages alimentaires considérés comme « religieusement corrects ».
Situations rencontrées
1. Lors d’un séjour collectif pour personnes âgées, des conflits surgissent au sujet de la nourriture casher, lorsqu’un petit groupe tente d’imposer son mode d’alimentation aux autres participants et des consignes aux cuisiniers.
2. Dans des centres sociaux, certains enfants exercent des pressions sur d’autres enfants qui, selon eux, ne respectent pas les prescriptions religieuses. Leurs propos sont souvent fondés sur une méconnaissance de ces prescriptions. Les animateurs doivent alors gérer des situations pour lesquelles ils ne possèdent pas nécessairement des informations appropriées. Ils sont d’autant plus désemparés lorsque ces jeunes qui réclament, par exemple ; de la nourriture exclusivement halal, n’ont aucun scrupule à aller dans des chaînes de fastfood où aucun des codes religieux qu’ils revendiquent au sein des centres sociaux, n’est en vigueur.
3. Lors d’un voyage organisé, des travailleurs sociaux ont demandé à être remboursés des repas parce qu’ils n’étaient pas hallal. La direction a refusé leur demande.
Il arrive que des individus anticipent la volonté de personnes musulmanes (ou présupposées telles) et les réduisent ainsi à une appartenance religieuse (réelle ou supposée), sans leur permettre de s’autodéterminer. Ce qui part du bon sentiment de ne pas être discriminant, se révèle au final être discriminatoire, voire ethnicisant.
Situations rencontrées
1. Lors d’un séjour collectif, un cuisinier prépare de la viande halal à l’intention de trois animateurs musulmans. étant donné qu’il n’existait aucune boucherie halal sur le lieu du séjour, il a fait un réel effort pour s’n procurer, alors que les animateur n’avaient émis aucun souhait en ce sens. Ils ne demandaient qu’une simple alternative à la viande de porc .
2. À l’occasion du vernissage d’une exposition, une association commande un buffet compos » de nourriture halal et excluant toute boisson alcoolisée dans la volonté de respecter la communauté musulmane du quartier. Des non-musulmans et des musulmans non pratiquants également présents à l’inauguration ont apporté eux-mêmes de l’alcool et d’autres nourritures.
Certains
acteurs dénoncent la montée des communautarismes et de l’ethnicisation.
D’autres considèrent qu’il ne s’agit là que d’une meilleure prise en compte de
la diversité culturelle. Des élus ou des autorités locales estiment que les
religions et le dialogue avec les religions constituent une ressource politique,
un élément, de légitimation pour obtenir la cohésion et la paix sociales.
L’idée sous-jacente, et parfois explicite, est que les acteurs religieux ont un
rôle de
méditation à jouer pour les populations en difficulté. (3) En effet, des organisations religieuses
se présentent comme des instances de médiation, de représentation et de gestion
de certains groupes minoritaires ou diasporas, ce qui peut renforcer les
dérives communautaristes.
Des municipalités prétextent les activités culturelles développées au sein des mosquées, notamment les cours d’arabe, pour justifier leur soutien à la construction d’édifices religieux. Cette double activité des mosquées renforce l’idée que la culture et la langue arabes sont étroitement associées au religieux, comme si, dans ce cas précis un enseignement laïque serait inapproprié.
